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Déontologie du coach

Art. 1

Le coach s’autorise en conscience à exercer cette fonction à partir de sa formation, de son expérience et de sa supervision initiale.

Art. 2

Le coach s’astreint à réaliser une mise à jour constante de ses connaissances et à une supervision régulière par l’un de ses confrères.

Art. 3

Le coach s’astreint au secret professionnel.

Art. 4

Conscient de sa position, le coach s’interdit d’exercer tout abus d’influence.

Art. 5

Le coach utilisera tous les moyens en sa possession pour permettre, dans le cadre de la demande du client, le développement professionnel et personnel du coaché, y compris en ayant recours, si besoin est, à un confrère.

Art. 6

Le coach peut refuser une prise en charge de coaching. Il indiquera dans ce cas un de ses confrères au client.

Art. 7

Le coach se doit d’être attentif à la signification et au lieu de la séance de coaching.

Art. 8

Le coaching est une technique de développement professionnel et personnel. Le coach laisse de ce fait toute la responsabilité de ses décisions au coaché.

Art. 9

Toute demande de coaching, lorsqu’il y a prise en charge par une organisation, répond à deux niveaux de demande : l’une formulée par l’entreprise et l’autre par l’intéressé lui-même. Le coach valide que la demande du coaché soit en phase avec celle de l’entreprise.

Art. 10

Le coach ne peut rendre compte de son action au donneur d’ordre que dans les limites établies avec le coaché.

Art. 11

Le coach est attentif aux métiers, aux usages, à la culture, aux contextes et aux contraintes de l’organisation pour laquelle il travaille.

Art. 12

Le coach se tient dans une attitude de réserve vis à vis de ses confrères.